Voulant probablement surfer sur l’engouement populaire du succès du Paris Saint Germain en Ligue des Champions, une société ESL Conseil avait déposé une demande de la marque verbale « FIER D’ÊTRE PARISIEN auprès de l’INPI qui en a refusé l’enregistrement[1].
Une marque jugée non distinctive et potentiellement trompeuse
L’INPI a estimé que le signe était dépourvu de caractère distinctif pour une large gamme de produits (cosmétiques, vêtements, accessoires, papeterie, etc.). Le signe « FIER D’ÊTRE PARISIEN » serait ainsi perçu comme une formule promotionnelle ( un slogan) et non comme une indication d’origine commerciale.
Rappelons que l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle précise à cet égard que « ne peuvent être valablement enregistrés : 1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L.711-1 ; 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif »
L’institut soutenait également qu’il présentait un risque de tromperie pour certains produits, notamment dans les secteurs de la mode, de la parfumerie et de la bijouterie, en raison de la forte réputation de la ville de Paris dans ces domaines. En effet ne peut être valablement enregistrée aux termes de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle « Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
Les arguments de la société requérante
ESL Conseil soutenait que le signe, bien qu’évocateur, pouvait être perçu comme une marque distinctive et non comme une simple formule promotionnelle. Elle faisait valoir que l’expression « FIER D’ÊTRE PARISIEN » ne désignait pas directement une provenance géographique, mais plutôt une identité culturelle ou affective.
La position de la Cour
La Cour a rappelé que la fonction essentielle d’une marque est de garantir l’origine commerciale des produits.
Or, selon elle, le signe en question sera perçu par le public comme une déclaration d’attachement à Paris, et non comme un indicateur d’origine.
Elle a également validé l’analyse de l’INPI sur le risque de tromperie, notamment en ce qui concerne les produits associés à l’image de qualité de la capitale française.
À retenir
Cet arrêt illustre l’importance de la distinctivité et de l’absence de caractère trompeur dans l’enregistrement d’une marque. Une formule à connotation géographique ou émotionnelle, même populaire, ne suffit pas à garantir une protection juridique si elle ne permet pas d’identifier clairement l’origine commerciale des produits.