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Concurrence déloyale : La seule imitation ne suffit pas à démontrer le risque de confusion

Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’appel de Versailles[1] rappelle les différences entre la reprise libre de créations et l’imitation déloyale[2]. Le litige oppose une société spécialisée dans la création d’articles de prêt-à-porter haut de gamme et les sociétés exploitant l’enseigne populaire en France Mango. La société demanderesse a assigné les sociétés […]
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Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’appel de Versailles[1] rappelle les différences entre la reprise libre de créations et l’imitation déloyale[2]. Le litige oppose une société spécialisée dans la création d’articles de prêt-à-porter haut de gamme et les sociétés exploitant l’enseigne populaire en France Mango.

La société demanderesse a assigné les sociétés du groupe Mango devant le tribunal de commerce de Versailles, les accusant d’actes de concurrence déloyale et parasitaires. L’enseigne Mango aurait repris un imprimé « tie and dye » créé par la société demanderesse. En effet, les sociétés Mango proposeraient des articles produits avec un tissu très similaire, pour une gamme de vêtements également similaires à ceux de la société spécialisée dans le prêt-à-porter haut de gamme.

Le tribunal de commerce de Versailles rend un jugement le 23 juin 2023 déboutant la société demanderesse de l’ensemble de ses prétentions. Ainsi, la société a interjeté appel de cette décision.

  • Sur la concurrence déloyale

La société demanderesse soutient que de fortes ressemblances entre les articles litigieux traduiraient une intention claire de créer une confusion entre les deux enseignes. En outre, Mango aurait commercialisé les articles en question la saison suivant celle où la société demanderesse les aurait mis sur le marché. Enfin, les sociétés Mango proposent un prix plus avantageux que celui de la société de prêt-à-porter haut de gamme, ce qui porterait atteinte à son image de marque.

La Cour d’appel de Versailles confirme les arguments avancés par les sociétés Mango. En effet, les juges rappellent que la liberté du commerce et la libre concurrence demeurent les principes. Par conséquent, copier ou imiter le travail d’autrui, lorsque celui-ci n’est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle, ne traduit forcement pas un acte de concurrence déloyale, « la seule imitation ne suffit pas à démontrer le risque de confusion » selon la Cour. La société demanderesse ne démontre pas qu’un risque de confusion a été créé dans l’esprit des consommateurs, cette reprise n’est, par conséquent, pas fautive.

La Cour souligne également que les articles présentent plusieurs différences, que les dates de commercialisation des produits ne coïncident pas, que les vêtements en cause ne sont pas des pièces emblématiques de la marque et que les motifs litigieux appartiennent au fonds commun de la mode.

Par conséquent et pour les raisons susvisées, la société spécialisée dans la commercialisation de prêt-à-porter haut de gamme ne parvient pas à démontrer qu’a été créé un risque de confusion dans l’esprit de consommateurs.

  • Sur le parasitisme

La société de prêt-à-porter haut de gamme argue que les sociétés Mango porteraient atteinte à la valeur économique des articles copiés, alors que ceux-ci résulteraient d’efforts et d’investissements importants. Ainsi, Mango aurait la volonté d’usurper la notoriété de la société demanderesse en se plaçant dans son sillage.

La Cour d’appel de Versailles fait un rappel pédagogique de ce qu’est le parasitisme avant de rappeler les deux éléments qu’il convient de démontrer pour le caractériser :

  • L’existence d’une valeur économique individualisée
  • Une intention parasitaire, c’est-à-dire l’intention de se placer dans le sillage d’autrui

Les juges poursuivent en décidant que les preuves avancées par la société spécialisée dans le prêt-à-porter haut de gamme ne suffisent pas à démontrer des agissements parasitaires de la part de Mango. La société demanderesse ne démontre pas des investissements importants ou le fait que les modèles en question soient des modèles emblématiques de leur marque. Ainsi, les articles ne présentent pas de valeur économique individualisée.

La Cour d’appel de Versailles confirme le raisonnement des juges en première instance et déboute la société de prêt-à-porter haut de gamme de ses prétentions.

Cet arrêt s’ajoute à la jurisprudence statuant sur la différence entre la reprise d’éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle ou faisant l’objet d’actes déloyaux, et la simple imitation ou copie d’éléments libres, traduisant de l’application du principe de liberté du commerce.


[1] Arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 septembre 2025 (n° 23/05890)

[2] https://www.courdecassation.fr/decision/68c258bdb785cdee2a41009b

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