Le développement rapide de l’intelligence artificielle générative a profondément bouleversé le droit d’auteur, en facilitant l’exploitation massive de contenus protégés, notamment par des pratiques de moissonnage (web scraping), sans que les titulaires de droits puissent en contrôler l’usage. Face à ces difficultés, marquées par une opacité technique et une insuffisance des mécanismes juridiques existants, les tensions entre créateurs et fournisseurs d’intelligence artificielle se sont accrues.
Dans ce contexte, le Sénat a adopté, le 8 avril 2026, une proposition de loi instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. L’objectif est de rééquilibrer le rapport de force en réduisant l’asymétrie d’informations entre les ayants droit et les fournisseurs d’IA, liée au manque de transparence quant aux œuvres utilisées pour l’entraînement des modèles d’IA.
- Contexte et genèse de la proposition de loi
Cette initiative législative trouve son origine dans les limites du cadre juridique existant.
L’exception de fouille de textes et de données (TDM) prévue à l’article 4 de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur[1] et transposée à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), qui autorise la reproduction et l’extraction de contenus accessibles licitement, a progressivement vu son champ d’application étendu. Les fournisseurs d’IA s’en prévalent aujourd’hui pour justifier le moissonnage massif de contenus protégés en vue d’entraîner leurs modèles, tandis que le mécanisme d’opposition (opt-out), censé permettre aux titulaires de droits de s’y opposer, demeure difficile à mettre en œuvre en pratique.
Le Règlement européen du 13 juin 2024 sur l’intelligence artificielle (RIA)[2] a tenté de renforcer la transparence en imposant aux fournisseurs d’IA la mise à disposition du public d’un « résumé suffisamment détaillé » des contenus utilisés lors de l’entraînement de leurs modèles. Toutefois, cette exigence demeure insuffisante[3] pour assurer une protection effective du droit d’auteur.
Le 6 mars 2025, plusieurs syndicats d’auteurs et d’éditeurs ont d’ailleurs assigné Meta devant le Tribunal Judiciaire de Paris afin de dénoncer l’utilisation massive et non autorisée d’œuvres protégées pour l’entraînement de son modèle d’IA, pratiques qu’ils qualifient de « pillage »[4].
Parallèlement, lors du Sommet de Paris pour l’action sur l’IA au début de l’année 2025, trente-huit organisations internationales des secteurs culturels ont adopté une « charte culture et innovation[5] », réclamant une transparence accrue sur les données d’entraînement, une rémunération équitable des ayants droit et la mise en place de sanctions effectives.
Dans ce contexte de tensions croissantes, un cycle de concertation a été lancé en juin 2025 par les ministres Rachida Dati et Clara Chappaz, réunissant fournisseurs d’IA et ayants droit. Prévu jusqu’en novembre 2025, ce dialogue visait à dégager un consensus sur la valorisation des données et la rémunération des créateurs[6].
Constatant de profondes divergences entre les parties, le Sénat a publié, le 9 juillet 2025, le rapport « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur »[7], proposant une réponse graduée dite « méthode en trois temps » :
- 1er temps : attendre les résultats du cycle de concertation en cours, afin de privilégier les démarches de contractualisation et espérer aboutir à un accord à l’automne 2025 ;
- 2e temps : en cas d’échec, instaurer par la loi une présomption d’utilisation des contenus protégés par les fournisseurs d’IA ;
- 3e temps : en dernier recours, mettre en place une taxation dissuasive du chiffre d’affaires réalisé en France par les fournisseurs d’IA.
La concertation engagée entre les fournisseurs d’IA et les ayants droit s’est achevée en novembre 2025 sur un constat d’échec, aucun accord n’ayant été trouvé. Les sénateurs ont ainsi décidé de mettre en œuvre la deuxième étape de leur méthode. Le 12 décembre 2025, la sénatrice Laure Darcos a déposé au Sénat une proposition de loi visant à instaurer une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA.
La proposition de loi prévoit la création d’un nouvel article L. 331-4-1 au sein du code de la propriété intellectuelle (CPI), selon lequel une œuvre protégée est présumée avoir été exploitée par le fournisseur d’un système d’IA dès lors qu’un « indice afférent » au développement, au déploiement ou au résultat généré par le système rend vraisemblable son exploitation.
Surtout, la proposition de loi opère un renversement de la charge de la preuve. Alors qu’il revenait jusqu’à présent aux titulaires de droits de démontrer l’utilisation de leurs œuvres, il appartiendrait désormais aux fournisseurs d’IA de prouver qu’ils n’ont pas utilisé de contenus protégés pour entraîner leurs modèles.
2. Avis rendu par le Conseil d’État (19 mars 2026) et adoption de la proposition de loi (8 avril 2026)
Suscitant des interrogations quant à sa légalité, la proposition de loi a été soumise au Conseil d’État, qui a rendu, le 19 mars 2026, un avis favorable concluant à sa conformité au droit de l’Union européenne (UE) et à la Constitution française.
Bien que favorable, l’avis du Conseil d’État est assorti de plusieurs recommandations destinées à garantir l’effectivité du dispositif :
- remplacer l’expression « présomption d’exploitation » par celle de « présomption d’utilisation », afin d’éviter toute confusion sémantique avec la notion de droit de reproduction relevant du droit de l’UE[8] ;
- étendre le mécanisme de présomption aux fournisseurs de modèles d’IA et aux fournisseurs de systèmes d’IA, alors que la proposition de loi initiale visait uniquement les fournisseurs de systèmes d’IA [9];
- limiter le mécanisme de présomption aux contentieux de nature civile ;
- prévoir explicitement l’application de la loi aux instances judiciaires en cours, sous réserve des décisions déjà passées en force de chose jugée.
Le Conseil d’État confirme également que le dispositif pourra s’appliquer devant les juridictions françaises dès lors qu’un dommage est causé sur le territoire national, y compris à l’encontre de fournisseurs extra-européens.
Suivant les recommandations du Conseil d’État, le Sénat a adopté à l’unanimité la proposition de loi[10], modifiée conformément à ces amendements, lors de la séance publique du 8 avril 2026.
Cette adoption marque la mise en œuvre de la deuxième étape de la réponse graduée élaborée par le Sénat.
Le texte a été transmis à l’Assemblée nationale, le 9 avril 2026, où son examen est en cours devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation. Si ce mécanisme de présomption échoue à relancer les négociations entre fournisseurs d’IA et ayants droit, le législateur passera à la troisième étape, en instaurant une taxation du chiffre d’affaires réalisé en France par les fournisseurs d’IA.
Cette initiative nationale s’inscrit par ailleurs dans une dynamique européenne plus large. Le 10 mars 2026, le Parlement européen a adopté, à une très large majorité, une résolution d’initiative sur le droit d’auteur et l’IA générative, portée par le député Axel Voss[11]. Celle-ci exige des fournisseurs et déployeurs d’IA la communication d’une liste exhaustive détaillant les contenus utilisés pour l’entraînement de leur IA. Elle recommande également l’instauration d’une présomption réfragable d’exploitation des contenus protégés en cas de non-respect de ces obligations de transparence.
[1] Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique
[2] Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’intelligence artificielle)
[3] F. Olivieri, « IA et droit d’auteur : vers une loi qui changerait tout ? », Siècle Digital, 2 décembre 2025, disponible sur : https://siecledigital.fr/2025/12/02/ia-et-droit-dauteur-vers-une-loi-qui-changerait-tout/
[4] « Unis, auteurs et éditeurs assignent Meta pour imposer le respect du droit d’auteur aux développeurs d’outils d’intelligence artificielle générative », communiqué de presse, 12 mars 2025, disponible sur : https://www.sne.fr/actu/unis-auteurs-et-editeurs-assignent-meta-pour-imposer-le-respect-du-droit-dauteur-aux-developpeurs-doutils-dintelligence-artificielle-generative/
[5] Disponible en ligne : https://respectdudroitdauteur.fr/paris-2025-ai-action-summit-international-charter-on-culture-and-innovation/
[6] Ministère de la Culture, Lancement de la concertation entre les développeurs de modèles d’IA générative et les ayants droit culturels, communiqué de presse, 2 juin 2025, disponible en ligne : https://www.culture.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/lancement-de-la-concertation-entre-les-developpeurs-de-modeles-d-ia-generative-et-les-ayants-droits-culturels
[7] Sénat, « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur », rapport d’information n° 842 (2024-2025), déposé le 9 juillet 2025, disponible sur : https://www.senat.fr/rap/r24-842/r24-842.html
[8] En droit français, l’article L.122-1 du CPI prévoit que le droit d’exploitation regroupe les droits de représentation et de reproduction d’une œuvre. Toutefois, la notion de droit de reproduction est issue du droit de l’UE, dont la définition relève du législateur européen en vertu de l’article 2 de la directive (UE) 2001/29/CE.
[9] Le RIA distingue les notions de modèle d’IA et de système d’IA car « bien que les modèles d’IA soient des composants essentiels des systèmes d’IA, ils ne constituent pas en soi des systèmes d’IA » et « nécessitent l’ajout d’autres composants » pour le devenir.
[10] Disponible en ligne : https://www.senat.fr/leg/tas25-085.html
[11] Parlement européen, Résolution du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative – opportunités et défis (2025/2058(INI))