Dans un arrêt du 29 mai 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé la position de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui avait prononcé la déchéance des droits d’un demandeur sur sa marque, au motif que la revente de produits d’occasion ne constitue pas un usage sérieux de nature à faire échec à la déchéance[1].
En l’espèce, une demande en déchéance a été formée à l’encontre d’une marque déposée en classes 3, 14, 18 et 25, demande qui a été partiellement accueillie par l’INPI.
À cet égard, la cour d’appel de Paris rappelle que seul peut être considéré comme sérieux l’usage de la marque effectué dans la vie des affaires, conformément à sa fonction de garantie d’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, dans le but de créer, développer ou conforter ses parts de marché dans le secteur économique concerné.
Le caractère sérieux de l’usage de la marque s’apprécie donc en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature des produits ou services, des caractéristiques du marché ainsi que de l’étendue et de la fréquence de l’usage.
Sur ce point, la cour d’appel estime que l’offre de vente de produits de la marque de la société française par des maisons de ventes aux enchères ou des sites Internet de revente ne permet pas d’établir que le titulaire de la marque a autorisé ces ventes en vue de créer ou de conforter des débouchés sur le marché concerné. En effet, la société est restée passive en ne démontrant ni son implication ni son autorisation dans la vente de ces produits, ni en avoir tiré un quelconque avantage économique.
Cet arrêt invite donc les titulaires de marque à faire preuve de vigilance quant à la gestion de leur portefeuille de marques, et plus particulièrement vis-à-vis de l’exploitation effective des droits qui y sont attachés.
[1] https://www.lemondedudroit.fr/pi-tic/278-propriete-intellectuelle-industrielle/104865-decheance-de-marque-la-revente-de-produits-d-occasion-ne-constitue-pas-un-usage-serieux.html