Par un arrêt en date du 1er avril 2026[1], la Cour de cassation admet la production, par des salariés, d’extraits d’un journal infirmier couvert par le secret médical[2] à titre de preuve devant le conseil de prud’hommes.
Engagés comme agents de service logistique dans un EHPAD, des salariés ont saisi les juridictions prud’homales aux fins de solliciter la requalification de leur emploi en poste d’aides-soignants. Dans ce cadre, ils ont produit à titre de preuve des extraits du journal infirmier relatant les actes de soins et de confort réalisés par leurs soins auprès des résidents.
La chambre sociale de la Cour de cassation a dans ce contexte relevé que si le journal contenait des informations médicales, les salariés avaient en tout état de cause anonymisé les données en rayant le nom des résidents et en ne mentionnant pas celui de l’EHPAD, excluant toute identification directe. En conséquence, la Cour de cassation a estimé que « la production par les salariés d’extraits de ce journal infirmier auquel ils avaient accès dans le cadre de leurs fonctions était indispensable à l’exercice de leur droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, de sorte que le licenciement prononcé pour ce motif était dénué de cause réelle et sérieuse. »
[1] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.452 24-21.453, Inédit – Légifrance
[2] Article L.1110-4, alinéa 2 du Code de la santé publique : « Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »