Par un arrêt en date du 7 janvier 2026[1], la chambre commerciale de la Cour de cassation met un terme à l’affaire CeramTec en appliquant l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne à la suite du renvoi préjudiciel qu’elle avait opéré en 2024[2].
A l’expiration d’un brevet portant sur un matériau céramique rose utilisé notamment pour des billes d’implants de hanche et de genou, la société CeramTec avait déposé trois marques de l’Union européenne : l’une constituée par la couleur rose (code Pantone), les deux autres représentant une bille en deux et trois dimensions dans cette même couleur.
La Cour de cassation rappelle la jurisprudence européenne sur la notion autonome de mauvaise foi[3], caractérisée lorsqu’un dépôt est effectué « non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ».
La mauvaise foi se fonde ici sur l’opinion du demandeur quant à l’aptitude du signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par le brevet, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que la marque assure effectivement cette protection. Elle s’apprécie au moment du dépôt, éventuellement à l’appui d’indices postérieurs, mais ces derniers ne peuvent suffire à établir la mauvaise foi, comme le montre l’exemple de l’adjonction d’oxyde de chrome dont l’effet technique s’est révélé nul.
Cette décision illustre le rôle de la mauvaise foi comme instrument d’articulation des droits de propriété intellectuelle, empêchant le recours aux marques pour prolonger indûment un monopole technique expiré.
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[1] Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458 : https://www.courdecassation.fr/en/decision/695e10c375782d5f060d2025?judilibre_juridiction=all&nextdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&op=Rechercher%20sur%20judilibre&previousdecisionindex=0&previousdecisionpage=0&search_api_fulltext=%22L%20320-12%22%20%22Code%20de%20la%20sécurité%20intérieure%22
[2] Cass. com., 10 janv. 2024, n° 21-23.458 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048949961 ; CJUE, 3e ch., 19 juin 2025, n° C-17/24, CeramTec GmbH c/ Coorstek Bioceramics LLC
[3] CJUE, 12 sept. 2019, n° C-104/18, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) : https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2019/CJUE62018CJ0104