Dans une décision en date du 15 juillet 2026[1], le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a confirmé le refus partiel d’enregistrement du signe verbal « OPENAI » pour des produits et services des classes 9, 42 et 45 (notamment logiciel, services cloud…), en raison de son caractère descriptif. En effet, le public pertinent anglophone décomposera le signe en « open » et « AI », ce terme étant l’abréviation notoire d’« artificial intelligence ». Or, ce signe « OPENAI » désigne une caractéristique des produits ou services visés, en l’espèce une intelligence artificielle accessible, non restreinte, transparente ou explicable.
Par ailleurs, le Tribunal écarte l’argument du néologisme : l’expression respecte les règles grammaticales anglaises (adjectif précédant le substantif) et l’absence d’espace ou de trait d’union ne constitue pas un élément créatif de nature à créer un écart perceptible avec la somme de ses composants. Il valide également le recours à une motivation globale, les produits et services en cause — y compris les NFT, bracelets connectés ou services de vérification d’identité — partageant la caractéristique commune de pouvoir être fondés ou pilotés par une IA librement accessible ; l’appartenance à plusieurs classes de Nice ne suffit pas à démontrer leur hétérogénéité.
Par ailleurs, le TUE précise que les enregistrements de la marque OPENAI obtenus dans plus de trente territoires, dont le Royaume-Uni et Singapour, ainsi que la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, restent sans incidence car le régime de la marque de l’Union constituant un système autonome relevant d’une compétence liée.
[1] TUE 15 juillet 2026, OpenAI, Inc. c/ EUIPO, T‑555/25 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62025TJ0555