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Airbnb face aux sous‑locations illicites : un rôle actif retenu par la Cour de cassation

Par deux arrêts du 7 janvier 2026[1], la Cour de cassation s’est prononcée sur le rôle actif de la plateforme Airbnb dans le cadre d’annonces relevant de sous-locations illicites. Dans les deux affaires, les locataires des logements concernés ont, en violation de leur bail, mis en sous-location leur logement via la plateforme Airbnb. Les bailleurs, […]
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Par deux arrêts du 7 janvier 2026[1], la Cour de cassation s’est prononcée sur le rôle actif de la plateforme Airbnb dans le cadre d’annonces relevant de sous-locations illicites.

Dans les deux affaires, les locataires des logements concernés ont, en violation de leur bail, mis en sous-location leur logement via la plateforme Airbnb. Les bailleurs, propriétaires des logements sous-loués, ont assigné leur locataire respectif ainsi que la société Airbnb en réparation de leur préjudice résultant de la sous-location non-autorisée de leur logement.  


Il était donc question de savoir si la plateforme Airbnb pouvait bénéficier du régime d’exonération de responsabilité des hébergeurs, prévu à l’article 14 de la directive 2000/31, dite « directive sur le commerce électronique ».

Il ressort de ces deux décisions que la plateforme Airbnb ne peut bénéficier d’un tel régime d’exonération s’il est démontré qu’elle n’agit pas en tant que simple hébergeur mais qu’elle « exerce (…) une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu’elle promeut certaines offres » et qu’ainsi, elle « ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme»[2].

Un tel rôle actif fut correctement démontré par la cour d’appel de Paris et approuvé par la Cour de cassation, empêchant la plateforme Airbnb de revendiquer le rôle d’hébergeur et de se voir appliquer le régime d’exonération de responsabilité ; ce qui ne fut le cas de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont l’affaire a été renvoyée par la Cour de cassation la cour d’appel de Paris.


[1]Cour de cassation,  Chambre commerciale , 7 janvier 2026, : Pourvoi n°24-13.163 | Cour de cassation (Cour d’appel de Paris) et  Pourvoi n°23-22.723 | Cour de cassation (Cour d’appel d’Aix-en-Provence)

[2]Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 janvier 2026, Pourvoi n° 24-13.163, considérant 11

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