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La reproduction détournée du Logo Velib’ n’est pas justifiée par la liberté d’expression

Par un arrêt du 5 novembre 2025[1], le tribunal judiciaire de Paris a tranché un conflit en matière de contrefaçon de droit d’auteur, opposant la Ville de Paris à une association militante anti-IVG qui avait, au nom de sa liberté d’expression, apposé des autocollants « Et si vous l’aviez laissé vivre ? » sur 10 000 Vélib’. Considérant […]
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Par un arrêt du 5 novembre 2025[1], le tribunal judiciaire de Paris a tranché un conflit en matière de contrefaçon de droit d’auteur, opposant la Ville de Paris à une association militante anti-IVG qui avait, au nom de sa liberté d’expression, apposé des autocollants « Et si vous l’aviez laissé vivre ? » sur 10 000 Vélib’.

Considérant que de tels actes constituaient des actes de contrefaçon de ses droits d’auteurs sur le logo Vélib’, outre des actes parasitaires, la Ville de Paris assigna cette association devant le tribunal judiciaire de Paris.

  • Sur la protection d’un logo par le droit d’auteur

Reconnaissant que le logo Vélib’ bénéficie d’une protection au titre du droit d’auteur, en raison des choix libres et créatifs constitutifs de son originalité, le tribunal estima que l’apposition des 10 000 autocollants litigieux sur les Vélib ‘, reprenant la typographie, les couleurs et les proportions du logo Vélib’ accompagnés du message « Et si vous l’aviez laissé vivre ? » constituaient des actes de contrefaçon.  

  • Sur la liberté d’expression

La liberté d’expression, consacrée notamment à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, telle qu’elle a été utilisée et invoquée en tant que moyen de défense, ne permet pas à l’association militante anti-IVG de justifier d’une telle atteinte portée aux droits d’auteur de la ville de Paris sur le logo Vélib, puisqu’elle aucune exception ou limitation du droit d’auteur n’a été invoquée au titre de cette liberté d’expression[2].


[1] Décision Tribunal judiciaire de Paris : RG n°23/13625 | Cour de cassation

[2] Article 5 de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ; article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle

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