Dans un arrêt du 5 mars 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au motif que celle-ci avait omis de rechercher si le procédé de signature électronique utilisé en l’espèce mettait en œuvre une signature électronique qualifiée[1].
Cette censure est prononcée au visa des articles 287 du code de procédure civile, 1366 et 1367 du code civil et 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
En l’espèce, la propriétaire d’un logement se prévalait d’un bail meublé, pour une résidence secondaire, signé électroniquement avec un locataire le 15 septembre 2021. À ce titre, elle lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 16 novembre 2021.
Cependant, le locataire contestant avoir signé un bail, un commissaire de justice s’est présenté sur les lieux de la location le 23 décembre 2021 et a constaté la présence d’une personne se disant être le fils du locataire.
La bailleresse a décidé d’assigner les deux occupants en constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion et paiement de loyers et d’indemnités d’occupation.
Sur la preuve de la signature du bail, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que bien que le locataire ait nié être le signataire du bail, celui-ci ne produisait aucun élément démontrant que ses documents d’identité avaient étésubtiliséset utilisés par un tiers ou que les coordonnées utilisées n’étaient pas les siennes.
Cependant, la troisième chambre civile rappelle que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, seulement lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
En ce sens, la charge de la preuve ne repose pas sur le contractant déniant être l’auteur de la signature dans le cas où la signature contestée n’est pas « qualifiée ».
La cour d’appel a donc omis de rechercher si la procédure de signature électronique utilisée mettait en œuvre une signature électronique qualifiée, pourtant seule susceptible de permettre de retenir une présomption de fiabilité.
Cet arrêt illustre donc la volonté de la Cour de cassation d’articuler le droit commun de la preuve avec les exigences techniques de la signature électronique dans un contexte où ce moyen de signature sera amené à se généraliser.
[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 mars 2026, 24-21.034, Inédit – Légifrance