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Diffusion du tournoi de Roland Garros : Printemps condamné  

Le 12 février 2026, la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcée sur le monopole d’exploitation détenu par la Fédération française de tennis (FFT) sur la marque semi-figurative « RG ROLAND GARROS ». [1] Elle a considéré qu’en diffusant des extraits du célèbre tournoi ROLAND GARROS, dans le cadre d’une opération de “Live shopping” sur […]
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Le 12 février 2026, la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcée sur le monopole d’exploitation détenu par la Fédération française de tennis (FFT) sur la marque semi-figurative « RG ROLAND GARROS ». [1] Elle a considéré qu’en diffusant des extraits du célèbre tournoi ROLAND GARROS, dans le cadre d’une opération de “Live shopping” sur son site internet ainsi que sur ses réseaux sociaux, la société Printemps s’est rendue coupable d’atteinte au droit d’exploitation du tournoi de tennis et de parasitisme.

En l’espèce, la FFT reprochait à la société Printemps de faire apparaître des extraits des éditions 2014 et 2015 du tournoi de tennis ROLAND GARROS, durant l’édition en cours, lors d’une opération commerciale. La fédération, organisatrice du célèbre tournoi de tennis et titulaire de la marque, a mis la société en demeure de retirer les contenus ainsi que de cesser tout acte de rattachement aux manifestations sportives.

La demanderesse a ensuite assigné la société en réparation de l’atteinte à son monopole d’exploitation, en contrefaçon de marque et en parasitisme devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Le Tribunal se fonde tout d’abord sur l’article L.333-1 alinéa 1er du Code du sport. Selon ce dernier, les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.

En ce sens, constitue l’exploitation d’une manifestation sportive toute forme d’activité économique ayant pour finalité de générer un profit et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation qui en est le prétexte ou le support n’existait pas. L’atteinte à la propriété des droits suppose donc une appropriation ou l’exploitation d’une compétition sportive[2].

En l’occurrence, le tournoi de tennis ROLAND GARROS est une compétition sportive au titre de l’article L.333-1 du Code du sport. La FFT est donc titulaire du droit d’exploitation exclusif sur ce tournoi du fait de sa qualité de fédération et d’organisateur du tournoi.

Par ailleurs, la publication et la diffusion du contenu du tournoi par la société Printemps sur son site et sur ses comptes Facebook, Instagram et Twitter constituent des moyens d’attraction et de fidélisation de sa clientèle qui suffisent à caractériser des actes d’exploitation.

À l’appui de ces précisions, le Tribunal judiciaire précise que les extraits en cause ne sont pas destinés à l’information du public mais à une opération marketing. De ce fait, la société ne revêt pas la qualité de service de communication au public en ligne et ne peut donc pas disposer de l’exemption de l’article L.333-7 du Code du sport au bénéfice des services de communication au public par voie électronique.

En l’espèce, la société Printemps a diffusé des extraits des éditions précédentes du tournoi pendant le déroulement même de l’édition 2023.

Faute de justification d’une autorisation de la fédération pour l’exploitation des images, la société Printemps s’est donc rendue coupable d’atteinte au droit d’exploitation de la FFT.

Néanmoins, le Tribunal judiciaire, prenant notamment en compte la carence de la fédération dans l’administration de la preuve ainsi que le caractère fugace et secondaire de la diffusion des images, a décidé de condamner la société Printemps à payer seulement la somme de 12.000 euros à la FFT, alors que celle-ci réclamait la somme de 300.000 euros. 

Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Paris déboute la FFT de ses demandes en contrefaçon de sa marque.

À ce titre, l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, « l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ».

De plus, la Cour de justice de l’Union européenne considère une marque comme renommée lorsqu’elle est connue par une fraction significative du public concerné par les produits visés à l’enregistrement et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services qu’elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées[3].

À ce titre, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne considère l’atteinte portée à la renommée, lorsque « le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque en litige, alors même qu’il ne les confond pas, et que l’existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et selon divers critères tirés du degré de similitude entre les marques, de la nature des produits et services visés à leur enregistrement, de l’intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que du risque de confusion”[4].

À l’appui de ces précisions, la cour estime que tel ne sera pas le cas[5] lorsque le signe est exclusivement perçu par le public concerné comme une décoration[6].

De ce fait, l’usage de la marque doit porter sur des produits et services commercialisés par le tiers.[7]

Or en l’espèce, l’usage d’un hashtag renvoyant au signe Roland Garros, sur laquelle la FFT se basait pour justifier la contrefaçon, l’était sur un compte Instagram destiné à la communication externe de la société. Le Tribunal a constaté que ces publications ne renvoient ni à l’achat ni à la promotion d’un produit en particulier mais plutôt à un visuel d’ambiance. Il ne s’agit donc pas d’un usage à titre de marque et la contrefaçon n’est pas caractérisée.

Enfin, le Tribunal judiciaire condamne également la société Printemps en réparation du préjudice résultant du parasitisme de la notoriété du tournoi.

D’après l’article 1240 du Code civil, le parasitisme est une forme de déloyauté, constitutive de faute. À ce titre, le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.[8]

En l’occurrence, le monopole légal sur l’exploitation du tournoi dont bénéficie la FFT, ainsi que la notoriété du tournoi, constituent une valeur économique individualisée.

En l’espèce, la société Printemps a publié sur son site internet et comptes Facebook, Instagram et Twitter neuf contenus promotionnels reprenant un ensemble de caractéristiques visuelles telles que le court en terre battue, le champ lexical du tennis, la présentatrice déguisée en joueuse de tennis, les balles et raquettes. Cet usage permettait d’identifier le tournoi pendant le déroulement même de cet événement.

La société a donc tiré profit de cette valeur économique individualisée sans verser de contrepartie financière à la FFT.

Par ailleurs, le parasitisme est d’autant plus caractérisé par le fait que la société Printemps n’exerce pas de communication constante en lien avec le tennis. La société fait donc état d’une volonté de se placer dans le sillage de la FFT.

À l’appui de ces précisions, le Tribunal judiciaire de Paris estime que le comportement de la société Printemps a participé à une dévalorisation de l’intérêt des tiers de conclure un partenariat avec la FFT et donc à un trouble commercial pour cette dernière.

Cependant, la FFT ne parvient pas à quantifier le trouble économique issu de cette atteinte. En effet, la société Printemps n’a pas fait usage de titres de propriété intellectuelle que la FFT utiliserait pour négocier ses partenariats. Par ailleurs, la FFT ne possède aucun élément prouvant que des bénéfices réputationnels et matériels ont été retirés par la société Printemps.

De ce fait, le préjudice subi est évalué par le Tribunal à 18 000 euros pour l’ensemble des contenus. Ceci est résiduel en comparaison aux 200 000 euros initialement demandés par la FFT.

Cette décision illustre ainsi le fait que l’absence de contrefaçon n’empêche pas la caractérisation d’une faute à partir du moment où le monopole légal d’une exploitation sportive est en cause.

Par ailleurs, en privilégiant une approche fondée sur l’influence réelle des agissements pour évaluer le préjudice subi, le Tribunal démontre une volonté de corréler strictement la réparation du préjudice aux atteintes effectuées.


[1] Décision Tribunal judiciaire de Paris : RG n°23/15958 | Cour de cassation

[2] Com. 20 mai 2014, pourvoir n°13-12.102.

[3]  CJUE arrêt du 14 septembre 1999 General Motors Corporation contre [I] SA.

[4] Com., 7 juin 2016, pourvoi n°14-16.885.

[5] Le fait que l’utilisation du signe prétendument contrefaisant en tant que marque, c’est-à-dire aux fins de distinguer des produits ou des services, conditionne l’application de l’article 5 paragraphe 2, de la directive 89/104

[6] CJUE, 23 octobre 2003, C-408/01, Adidas Salomon AG, points 58 à 61

[7]  En ce sens : arrêts du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, points 28 et 29 ; du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK), C-533/06, Rec. p. I-4231, point 34 ; et du 23 mars 2010, Google c. [Y] [Q] et autres, C-236/08 à C-238/08, point 60

[8] En ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n°20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93 18.601.

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