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DROIT À L’EFFACEMENT ET INGÉRENCE DU DROIT À L’INFORMATION DU PUBLIC

Le Conseil d’État a approuvé, par un arrêt du 20 décembre 2023[1], la clôture d’une plainte déposée auprès de la CNIL à des fins de déréférencement du nom du requérant dans les moteurs de recherche dès lors que les données « litigieuses » le concernant ont été manifestement rendues publiques. Les faits d’espèce étaient les suivants : un […]
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Le Conseil d’État a approuvé, par un arrêt du 20 décembre 2023[1], la clôture d’une plainte déposée auprès de la CNIL à des fins de déréférencement du nom du requérant dans les moteurs de recherche dès lors que les données « litigieuses » le concernant ont été manifestement rendues publiques.

Les faits d’espèce étaient les suivants : un ancien militant politique avait demandé à Google de procéder au déréférencement de son nom dans les résultats affichés par le moteur de recherche, ces derniers renvoyant à un article Mediapart à son sujet et plus spécifiquement à son appartenance passée à un groupe de rock identitaire. Google avait refusé de faire droit à sa demande et l’ancien cadre politique avait alors saisi la CNIL d’une plainte en se fondant sur l’article 9 du RGPD qui interdit le traitement de données personnelles relevant d’opinions politiques.

Pour rejeter la demande et confirmer la position de la CNIL, le Conseil d’État retient, que la CNIL s’est fondée sur des faits matériellement exacts, à savoir ceux que l’on retrouve dans l’article Mediapart, qui ne font que retracer le rôle de l’ancien militant dans la vie publique et ses engagements politiques passés et que c’est le requérant lui-même qui avait rendu publiques les informations litigieuses relevées dans ledit article.

De cette façon, la CNIL a pu légalement estimer, sur le fondement de l’article 9.2 du RGPD[2], que ces informations contribuaient à alimenter un débat d’intérêt général et que le maintien du lien présentait un intérêt prépondérant pour le public.

Cette décision démontre une nouvelle fois que le droit au déréférencement n’est pas absolu et doit toujours être interprété à la lumière des autres droits fondamentaux, notamment le droit à la liberté d’information du public.


[1] Conseil d’Etat, 10ème – 9ème chambres réunies, 20/12/2023, 464642

[2] Article 9.2 RGPD : « 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’une des conditions suivantes est remplie : e) le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée »

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