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Marque : on ne peut associer KLEIN et son Bleu

Dans un arrêt du 6 janvier 2023[1], la Cour d’appel de Paris a considéré que le signe “KLEIN AU PARADIS” constituait une contrefaçon des marques verbales “YVES KLEIN”, nom du célèbre artiste connu pour avoir créé la couleur “BLEU KLEIN”.  De même, le signe “KLEIN AU PARADIS” porte atteinte au nom patronymique de l’héritier de […]
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Dans un arrêt du 6 janvier 2023[1], la Cour d’appel de Paris a considéré que le signe “KLEIN AU PARADIS” constituait une contrefaçon des marques verbales “YVES KLEIN”, nom du célèbre artiste connu pour avoir créé la couleur “BLEU KLEIN”.  De même, le signe “KLEIN AU PARADIS” porte atteinte au nom patronymique de l’héritier de l’artiste justifiant la réparation du préjudice moral de ce dernier.

Dans cette affaire, deux sociétés commerciales ont été constituées par les ayants-droits de l’artiste peintre YVES KLEIN, connu pour ses peintures monochromes, l’une pour la gestion et l’administration des archives de l’artiste et de ses droits d’auteur, l’autre pour concéder des licences de marques.

Cette dernière, la société Blue Bay Limited est titulaire de la marque verbale française YVES KLEIN n°4447691 et de la marque verbale de l’Union européenne YVES KLEIN n°017896410, lesquelles visent notamment des produits de papiers peints et tapisseries en classe 27.

Les deux sociétés gestionnaires de droits ainsi que le fils de l’artiste YVES KLEIN ont constaté la vente en ligne, par une société française spécialisée dans les tissus d’ameublement, d’un panneau mural panoramique sous le nom “KLEIN AU PARADIS” et considéraient l’usage de ce signe comme contrefaisant. Ils reprochaient également au site des actes de parasitisme et d’atteinte au nom patronymique Klein.

Après un jugement de première instance ayant fait partiellement droit aux demandes des ayants-droits de l’artiste, la Cour d’appel de Paris apporte des précisions éclairantes dans cette affaire.

1/ Concernant la contrefaçon de marques

En première instance, les demandeurs avaient été déboutés de leur demande en contrefaçon de marque, la Cour d’appel infirme le jugement au motif que :

  • Le signe contesté “KLEIN AU PARADIS” reprend le nom KLEIN en position d’attaque, qui est l’élément dominant et distinctif des marques antérieures ;
  • tant visuellement que phonétiquement, KLEIN a ainsi une place prépondérante dans le signe contesté ;
  • conceptuellement le signe et les marques antérieures font expressément référence à l’artiste YVES KLEIN ;
  • Les produits visés sont identiques ou très fortement similaires (papiers peints).

Il en résulte que l’utilisation du signe « KLEIN AU PARADIS » crée dans l’esprit du public, acheteur de papiers muraux, un risque de confusion quant à l’origine des produits. Le consommateur pouvant croire que les produits présentés sous la dénomination “KLEIN AU PARADIS” proviennent, en raison d’accords entre sociétés, d’une origine commune.

2/ Concernant le parasitisme

Les demandeurs reprochaient d’une part, l’association de la désignation KLEIN AU PARADIS avec une citation expressément attribuée à l’artiste YVES KLEIN, à savoir “on ne représente pas l’infini, on le produit” et d’autre part, l’utilisation des termes “BLEU KLEIN” pour désigner la couleur de papiers peints.

Ces demandes n’ont cependant pas été retenues, ni par le tribunal en première instance, ni par la Cour d’appel au motif que les termes et citations critiqués sont le fait de l’artiste et non des sociétés demanderesses, créées par les ayants-droits d’YVES KLEIN plus de cinquante ans après son décès. Or lesdites sociétés n’apportaient pas la preuve d’investissements propres et personnels qui auraient été détournés.  

3/ Concernant l’atteinte au nom patronymique

Il était enfin reproché à la société défenderesse de porter atteinte à la mémoire de l’artiste, en utilisant le nom de famille “KLEIN” pour l’associer à des produits d’ameublement sans rapport avec l’univers de l’artiste et en identifiant un bleu qui n’est pas celui créé par l’artiste.

Sur ce point les juges d’appel apportent un éclairage important puisqu’ils précisent que “si le droit au nom est essentiellement attaché à la personne de son titulaire et s’éteint en principe avec le décès de celui-ci, il peut également présenter un caractère patrimonial qui permet d’en monnayer l’exploitation commerciale et se transmet aux héritiers, et que par ailleurs les descendants d’une personne défunte sont ainsi en droit de protéger sa mémoire, sa réputation et sa pensée”.

Ainsi, la Cour d’appel a confirmé que l’héritier de l’artiste YVES KLEIN, qui porte d’ailleurs le même prénom et nom que son père, était en droit d’obtenir des dommages-intérêts (à hauteur de 5.000€) pour le préjudice moral qu’il a subi du fait de cette utilisation injustifiée du nom patronymique.


[1] Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2° ch., 6 janvier 2023, 21/03680 https://pibd.inpi.fr/sites/default/files/2023-02/M20230002.pdf

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