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L’intervention d’un tiers-acheteur non indépendant du requérant ne rend pas nécessairement nul le constat d’achat

Par un arrêt du 12 mai 2025[1] et à la suite d’un pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 avril 2022 (commenté lors d’une précédente newsletter[2]), la chambre mixte de la Cour de cassation confirme le revirement de jurisprudence quant à la qualité du tiers acheteur. Désormais, si le tiers […]
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Par un arrêt du 12 mai 2025[1] et à la suite d’un pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 avril 2022 (commenté lors d’une précédente newsletter[2]), la chambre mixte de la Cour de cassation confirme le revirement de jurisprudence quant à la qualité du tiers acheteur.

Désormais, si le tiers ne présente pas de « garantie suffisante d’indépendance à l’égard du requérant », c’est le juge qui, au cas par cas appréciera si le défaut d’indépendance du tiers porte, ou non, atteinte à la force probante du constat d’huissier de justice demandé par un particulier.

Dès lors, un avocat stagiaire du cabinet d’avocat représentant le requérant peut être le tiers acheteur.

Un assouplissement bienvenu qui respecte le principe du procès équitable !


[1] Pourvoi n°22-20.739 | Cour de cassation

[2] La validité des constats d’achat en matière de contrefaçon de droits de Propriété intellectuelle : La question du tiers acheteur – Clairmont Novus

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