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MARQUES : CONTREFAÇON BRETONNE DU CÉLÈBRE LOGO DES ROLLING STONES

Dans un jugement du 25 février 2021, le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur l’action en contrefaçon à propos d’un logo qui associe le “Gwen Ha Du” (motif du drapeau breton), sur la fameuse langue des Rolling Stones. 1/ Les faits Le célèbre logo des Rolling Stones, œuvre originale de John Pasche, est emblématique […]
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Dans un jugement du 25 février 2021, le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur l’action en contrefaçon à propos d’un logo qui associe le “Gwen Ha Du” (motif du drapeau breton), sur la fameuse langue des Rolling Stones.

1/ Les faits

Le célèbre logo des Rolling Stones, œuvre originale de John Pasche, est emblématique à travers le monde. La société Musidor BV est désormais titulaire des droits de propriété intellectuelle des Rolling Stones et de deux marques figuratives n°10553329 et n°17911703 enregistrées respectivement les 29 juin 2012 et 30 janvier 2019, pour désigner divers produits et services et notamment les insignes, les insignes brodés, les écussons brodés et les badges ornementaux en classe 26.

A la suite d’une saisie douanière d’un millier d’écussons brodés de la forme de la fameuse langue symbole des Rolling Stones, reprise sur un fond de drapeau breton, la société Musidor BV assigne en contrefaçon de marques, concurrence déloyale, contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme, la société Early Flicker devant le Tribunal judiciaire de Paris.

2/ Un écusson reprenant une marque renommée pour promouvoir, de manière humoristique, des produits bretons constitue-t-il une contrefaçon ?

2.1 Sur la demande en déchéance de la marque « Lips n’Tongue »

Pour sa défense, la société Early Flicker demande en premier lieu la déchéance de la marque figurative de l’Union Européenne n°10553329 de la Société Musidor BV, pour la classe 26 visant les écussons brodés, les insignes ou badges ornementaux, en raison d’un défaut d’usage sérieux.

Suivant la jurisprudence et la règlementation européennes, notamment le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, afin d’éviter la déchéance “la société M. BV doit rapporter la preuve d’une exploitation sérieuse et non équivoque de la marque de l’Union européenne n°010553329, à titre de marque, pour les insignes brodés désignés en classe 26, sur le territoire de l’Union européenne, durant les cinq années précédant l’introduction de la demande reconventionnelle en déchéance”.

En l’espèce, le Tribunal considère que la société demanderesse est en mesure de prouver d’une exploitation sérieuse de sa marque par un volume de vente correspondant à une activité normale, et rejette dès lors la demande reconventionnelle en déchéance de la défenderesse.

2.2 L’appréciation de la renommée des marques figuratives

La société Musidor BV met en avant “la renommée incontestable” de ses marques en France et en Europe, notamment du fait de la célébrité médiatique du groupe Rolling Stones, afin de bénéficier d’une protection élargie de ses marques, conformément au Règlement (UE) 2017/11. Par ailleurs, la jurisprudence de la CJUE énonce à plusieurs reprises qu’une marque “renommée” doit être “connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle”.

Le juge reconnaît que les éléments apportés par la société demanderesse, à savoir sur l’ampleur médiatique et culturelle du logo, mais aussi à propos de son lien avec la célébrité du groupe de rock des Rolling Stones qui témoigne de la renommée internationale des marques représentant la fameuse langue. Le juge prend par ailleurs en considération les différents partenariats de textiles, avec des groupes comme Zara ou le PSG, faisant usage du logo des marques de la demanderesse.

2.3 Le risque de confusion des logos associés au drapeau breton

Toujours conformément au Règlement (UE) 2017/11 et à la jurisprudence européenne, le juge apprécie le risque de confusion en utilisant la méthode du faisceau d’indices, prenant globalement en compte un ensemble de facteurs, et particulièrement la perception du consommateur moyen des produits.

Le Tribunal déduit de la comparaison des écussons saisis avec la marque de la demanderesse une reprise à l’identique de cette dernière dans la forme, les volumes, et même dans une certaine mesure des couleurs. Malgré la présence du drapeau breton, une similarité visuelle et conceptuelle avec la marque se dégage alors des écussons litigieux, produisant un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le Tribunal condamne alors la société Early Flicker en contrefaçon par imitation des marques de la société Musidor. BV.

2.4 Le refus de reconnaître le caractère humoristique de la langue des Rolling Stones sous fond de drapeau breton

La société défenderesse met en exergue, en application de l’article L.122-5 4° du code de la propriété intellectuelle, le caractère parodique et caricatural de ses écussons, de par la référence à la culture bretonne. Selon elle, le risque de confusion des consommateurs serait faible, dès lors qu’il apparait évident que ce ne sont pas les Rolling Stones qui seraient à l’origine de la promotion des produits bretons. Cet argument n’est pas accepté par le Tribunal. En effet, peu importe le détournement à des fins humoristiques, il existe une trop forte similitude entre les signes en cause et le risque de confusion est bien caractérisé.

Ainsi, le Tribunal considère que la société Early Flicker a commis un acte de contrefaçon de marques mais également de contrefaçon sur des droits d’auteur des produits de la société Musidor BV.

3/ Ce qu’il faut retenir

La renommée internationale des marques figuratives de la société Musidor BV a été reconnue, et a d’ailleurs été associée à la célébrité internationale du groupe Rolling Stones auquel elles se rattachent. De cette manière le juge a pu retenir des actes de contrefaçon, et rejeter tout caractère humoristique et parodique des écussons, défendu par la société Early Flicker, qui fut donc condamnée à payer à la société Musidor BV les sommes de 10.000 et 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour les actes de contrefaçon de ses marques et de ses droits d’auteur.

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