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Protection du design (meubles) par le droit d’auteur : CJUE, 4 décembre 2025

Saisie par la cour d’appel suédoise et la Cour fédérale de justice allemande, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise l’application de la notion d’originalité ainsi que les conditions dans lesquelles un objet utilitaire peut constituer une œuvre des arts appliqués protégée par le droit d’auteur, indépendamment de sa protection en tant que […]
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Saisie par la cour d’appel suédoise et la Cour fédérale de justice allemande, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise l’application de la notion d’originalité ainsi que les conditions dans lesquelles un objet utilitaire peut constituer une œuvre des arts appliqués protégée par le droit d’auteur, indépendamment de sa protection en tant que dessin ou modèle.

Deux fabricants de meubles, en Suède et en Allemagne, reprochent à des distributeurs d’avoir commercialisé des meubles reprenant leur design, qu’ils considèrent protégés par le droit d’auteur.

Dans son arrêt rendu le 4 décembre 2025 (affaires jointes C‑580/23 et C‑795/23), la CJUE affirme qu’un objet peut être protégé à la fois comme dessin ou modèle et comme œuvre de l’esprit, sans qu’il existe de rapport de règle et d’exception entre ces deux régimes de protection. 

Elle rappelle également que l’originalité des objets des arts appliqués s’apprécie selon les mêmes exigences que celles des autres œuvres, y compris les objets utilitaires. L’objet doit refléter la personnalité de son créateur à travers des choix libres et créatifs.

Pour caractériser une atteinte au droit d’auteur, la CJUE impose au juge de rechercher si des éléments créatifs de l’œuvre protégée se retrouvent dans l’objet prétendu contrefait.

Elle refuse en revanche le recours au critère de la même impression visuelle globale, ainsi que tout raisonnement fondé sur le seul degré d’originalité de l’œuvre. La simple possibilité d’une création similaire indépendante ne fait pas obstacle, à elle seule, à la protection par le droit d’auteur.

Cet arrêt confirme ainsi la pleine dignité des œuvres utilitaires au regard du droit d’auteur et pose une méthode précise d’appréciation de l’originalité et de la contrefaçon d’une œuvre.

CJUE, 4 décembre 2025 (affaires jointes C-580/23 et C-795/23)

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